Michael Amado

Michael Amado

Avocat à la Cour au Barreau de Paris +30 ans / avocat au Barreau du Québec

Convention collective – Travail dominical

11 mars 2021

M. D… a été engagé par la société Meubles Ikéa France à compter du 10 octobre 2002 en qualité d’employé au service « sortie marchandises » et a ensuite occupé diverses fonctions avant d’être promu, en dernier lieu, responsable de service « caisse services» à compter du 2 juin 2008. La convention collective nationale applicable est celle du négoce de l’ameublement du 31 mai 1995. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes indemnitaires en reprochant notamment à son employeur de l’avoir privé du repos compensateur auquel il pouvait prétendre au titre du travail le dimanche.

D’abord, il résulte de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 9 novembre 2017 C-306/16), que ce texte se borne à établir des normes minimales de protection du travailleur en matière d’aménagement du temps de travail. Si chaque travailleur doit bénéficier d’un jour de repos pris au cours de chaque période de sept jours, la directive laisse toutefois une certaine souplesse dans sa mise en œuvre, conférant ainsi aux États membres une marge d’appréciation en ce qui concerne la fixation du moment auquel cette période minimale doit être accordée, le jour de repos hebdomadaire des travailleurs n’étant donc pas nécessairement le dimanche et les États membres pouvant appliquer ou introduire des dispositions plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
Ensuite, les contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche prévues par une convention collective ou par les dispositions légales autorisant des dérogations à la règle du repos dominical ne sont pas applicables à un salarié travaillant le dimanche en infraction aux dispositions légales et réglementaires sur le repos dominical, qui ne peut solliciter que la réparation du préjudice subi à raison du travail illégal le dimanche.

Enfin, aux termes de l’article 33 de la convention collective du négoce de l’ameublement du 31 mai 1995, pour tout travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dérogations à l’interdiction légale) conformément au code du travail, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu’un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche. Il en résulte que le caractère exceptionnel des travaux visés par la convention collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille habituellement le dimanche.

Après avoir relevé qu’à compter du 29 octobre 2007, la société avait obtenu une autorisation préfectorale de dérogation au repos hebdomadaire du dimanche, puis qu’à compter du 5 janvier 2008, elle avait bénéficié des nouvelles dispositions de l’article L. 221-9 devenu l’article L. 3132-12 du code du travail, ayant autorisé de plein droit les établissements de commerce de détail d’ameublement à déroger à la règle du repos dominical et attribuer le repos hebdomadaire par roulement, la cour d’appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a exactement retenu que le salarié ne pouvait se prévaloir, pour la période antérieure au 29 octobre 2007, ni des dispositions de l’article L. 221-19 du code du travail autorisant la suppression du repos dominical par arrêté du maire, en contrepartie d’un repos compensateur et d’une majoration de salaire, ni de celles de l’article L. 3132-25-3 du même code prévoyant un repos compensateur et une rémunération augmentée pour les salariés privés du repos dominical après une autorisation accordée par le préfet, puisque le litige ne s’inscrivait pas dans le cadre légal du travail le dimanche autorisé par le maire ou par le préfet.

Ayant ensuite constaté que le salarié travaillait de façon habituelle le dimanche, elle en a exactement déduit qu’il ne pouvait prétendre, pour la période postérieure au 5 janvier 2008, au repos compensateur prévu par l’article 33 de la convention collective pour tout travail exceptionnel du dimanche.

Cass., Soc., 17 février 2021, n°19-21897.



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