Michael Amado

Michael Amado

Avocat à la Cour au Barreau de Paris +30 ans / avocat au Barreau du Québec

Entreprises fragilisées par la crise de COVID-19

14 juillet 2020

En Juin 2020 un décret (n° 2020-712 du 12 Juin 2020) relatif à la création d’un dispositif d’aide AD HOC au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par le COVID-19 est publié. Ce texte pris en application de l’article 23 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 des finances rectificatives pour 2020 institue un dispositif d’aide sous la forme d’avances remboursables et de prêts à taux bonifiés au bénéfice des petites et moyennes entreprises touchées par la crise sanitaire de COVID-19 ayant fait l’objet d’un refus d’octroi de prêt garanti par l’État. Dans le contexte de la crise sanitaire de COVID-19 et de ses répercussions sur l’activité économique, le décret institue un dispositif d’avances remboursables et de prêts à taux bonifiés aux petites et moyennes entreprises fragilisées par la crise, et n’ayant pas trouvé de solutions de financement auprès de leur partenaire bancaire ou de financeurs privés. La société anonyme Bpifrance Financement SA est chargée de la gestion opérationnelle de ces aides.

Une ordonnance (n° 2020-705 du 10 Juin 2020) est également publiée, relative au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de COVID-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (JORF n°0142 du 11 juin 2020). Cette ordonnance prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19, qui autorise le gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de COVID-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation.

Sur le fondement de cette habilitation, l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a créé, pour une durée de trois mois qui peut être prolongé par décret pour trois mois, le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de COVID-19.

Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 prévoit que le fonds de solidarité est constitué de deux volets. Le premier volet, géré par la direction générale des finances publiques, permet le versement d’une aide égale à la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 euros. Le second volet permet le versement d’une aide complémentaire aux entreprises les plus en difficulté. Les demandes d’aide au titre de ce second volet sont instruites par les régions, les dépenses étant ensuite vérifiées et ordonnancées par le préfet de région. Au 9 juin 2020, plus de 3,2 millions d’aides ont été versées par le fonds de solidarité pour un montant supérieur à 4,4 milliards d’euros.

Pour garantir le bien-fondé de la dépense publique correspondante, l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 a prévu l’obligation, pour le bénéficiaire des aides, de conserver les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du calcul de l’aide pendant cinq ans. Elle a également autorisé les agents de la direction générale des finances publiques à demander, pendant cinq ans, à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l’aide reçue. En cas d’irrégularités, d’absence de réponse ou de réponse incomplète, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente ordonnance.



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