La Commission inflige une amende de 200 millions d'euros à AB InBev pour restriction des ventes transfrontières de bière

15 mai 2019

La Commission inflige à AB InBev une amende de 200 millions d’euros pour violation des règles de concurrence de l’UE. AB InBev, la plus grande entreprise brassicole au monde, a abusé de sa position dominante sur le marché belge de la bière en entravant les importations de sa bière Jupiler des Pays-Bas, où elle est moins coûteuse, vers la Belgique.

Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a fait la déclaration suivante: « Les consommateurs en Belgique ont payé plus pour leur bière préférée du fait de la stratégie délibérée d’AB InBev visant à limiter les ventes transfrontières entre les Pays-Bas et la Belgique. Les tentatives d’entreprises dominantes de cloisonner le marché unique afin de maintenir des prix élevés sont illégales. C’est pourquoi nous avons infligé à AB InBev une amende de 200 millions d’euros pour violation de nos règles de concurrence.»
Anheuser-Busch InBev NV/SA (AB InBev) est le plus grand brasseur au monde. Sa marque de bière la plus populaire en Belgique est la Jupiler, qui représente environ 40 % du marché brassicole belge total en termes de volume des ventes. AB InBev vend également de la bière Jupiler dans d’autres États membres de l’UE, y compris aux Pays-Bas et en France. Aux Pays-Bas, AB InBev vend de la Jupiler aux détaillants et aux grossistes à des prix inférieurs à ceux pratiqués en Belgique en raison d’une concurrence plus forte.
En juin 2016, la Commission a ouvert une enquête afin de vérifier si AB InBev avait abusé de sa position dominante sur le marché belge de la bière en empêchant les importations de sa bière depuis les pays voisins, en violation des règles de concurrence de l’UE. En novembre 2017, la Commission a adopté une communication des griefs.
Dans sa décision de ce jour, la Commission conclut qu’AB InBev occupe une position dominante sur le marché belge de la bière. Elle se fonde sur sa part de marché constamment élevée, sur sa capacité d’augmenter les prix sans tenir compte des autres brasseurs, sur l’existence d’obstacles significatifs à l’entrée et à l’expansion et sur la puissance d’achat compensatrice limitée des détaillants, compte tenu du caractère essentiel de certaines marques de bière vendues par AB InBev.
La position dominante sur le marché n’est en soi pas illégale au regard des règles de concurrence de l’UE. Il incombe néanmoins tout particulièrement aux entreprises dominantes de veiller à ne pas abuser de leur pouvoir de marché en restreignant la concurrence, que ce soit sur le marché où elles détiennent une position dominante ou sur des marchés distincts.
AB InBev a abusé de sa position dominante sur le marché en Belgique en appliquant une stratégie délibérée visant à limiter la possibilité pour les supermarchés et les grossistes d’acheter de la bière Jupiler à des prix inférieurs aux Pays-Bas et de les importer en Belgique. L’objectif général de cette stratégie était de maintenir des prix plus élevés en Belgique en limitant les importations de produits brassicoles Jupiler moins chers à partir des Pays-Bas. Pour ce faire, AB InBev a utilisé quatre procédés:
1) elle a modifié l’emballage de certains de ses produits brassicoles Jupiler fournis aux détaillants et aux grossistes aux Pays-Bas afin de rendre ces produits plus difficiles à vendre en Belgique, notamment en supprimant la version française des informations obligatoires de l’étiquette, ainsi qu’en changeant la présentation et la taille des canettes de bière;
2) elle a limité les volumes de bière Jupiler fournis à un grossiste aux Pays-Bas, afin de limiter les importations de ces produits vers la Belgique;
3) plusieurs produits d’AB InBev sont très importants pour les détaillants en Belgique, étant donné que les consommateurs s’attendent à les trouver dans leurs rayons. AB InBev refusait de vendre ces produits à un détaillant jusqu’à ce que ce dernier accepte de limiter ses importations de bière Jupiler moins chère des Pays-Bas vers la Belgique.
4) elle a subordonné les promotions-clients sur la bière offertes à un détaillant aux Pays-Bas à l’interdiction, pour ce dernier, d’appliquer les mêmes promotions à ses clients en Belgique.
Sur cette base, la Commission a conclu qu’AB InBev avait abusé de sa position dominante du 9 février 2009 au 31 octobre 2016, en violation des règles de concurrence de l’UE. Cela a privé les consommateurs européens d’un des principaux avantages du marché unique européen, à savoir la possibilité d’avoir plus de choix et de bénéficier d’un meilleur prix lorsqu’ils font leurs achats.
En conséquence, la Commission a décidé d’infliger une amende à AB InBev.
Coopération avec AB InBev
AB InBev a coopéré avec la Commission au-delà de son obligation légale de le faire, notamment en reconnaissant expressément les faits et l’infraction aux règles de concurrence de l’UE et en proposant une mesure corrective.
Plus précisément, la mesure corrective garantira qu’AB InBev fournira les informations alimentaires obligatoires en français et en néerlandais sur l’emballage de ses produits. Elle permettra en particulier de garantir que l’emballage de tous les produits existants et nouveaux en Belgique, en France et aux Pays-Bas comprendra les informations alimentaires obligatoires en néerlandais et en français pendant les cinq prochaines années. La décision de la Commission a rendu cette mesure corrective juridiquement contraignante pour AB InBev.
En conséquence, la Commission a accordé à AB InBev une réduction d’amende de 15 % en contrepartie de sa coopération. De plus amples informations sur ce type de coopération figurent sur le site web de la DG Concurrence.
Amendes
Les amendes ont été fixées sur la base des lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes de 2006 (voir le communiqué de presse et le MÉMO). Pour fixer le montant de l’amende, la Commission a pris en compte plusieurs facteurs, dont la valeur des ventes de bière Jupiler d’AB InBev en Belgique et aux Pays-Bas, le degré de gravité de l’infraction et sa durée, ainsi que le fait que l’entreprise ait coopéré avec la Commission au cours de l’enquête. L’amende infligée par la Commission à AB InBev s’élève à 200 409 000 d’euros. L’infraction aux règles de concurrence de l’UE a duré du 9 février 2009 au 31 octobre 2016.
Les amendes infligées aux entreprises qui enfreignent les règles de concurrence de l’UE sont versées au budget général de l’UE. Toutefois, ces montants ne sont pas affectés à des dépenses particulières, mais les contributions des États membres au budget de l’UE pour l’année suivante sont réduites en conséquence. Les amendes contribuent donc au financement de l’UE en réduisant les contributions des contribuables.
Contexte
Grâce à une surveillance du marché, la Commission a décelé, de sa propre initiative, des restrictions des importations de biens de consommation en Belgique en provenance d’États membres voisins. Le 30 juin 2016, la Commission a ouvert une enquête afin de vérifier si AB InBev avait abusé de sa position dominante sur le marché belge de la vente en gros de bière afin de restreindre illégalement les importations de bière moins chère en Belgique. Le 30 novembre 2017, elle a adopté une communication des griefs affirmant qu’AB InBev s’était livrée à des pratiques restrictives constituant un abus de position dominante au regard des règles de concurrence de l’UE.
L’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) interdit les abus de position dominante susceptibles d’affecter le commerce et d’empêcher ou de restreindre la concurrence.
Dans sa décision de ce jour, la Commission estime que les quatre pratiques susmentionnées utilisées par AB InBev violaient l’article 102 du traité, compte tenu de la position dominante de cette dernière en Belgique. De telles pratiques visant à limiter les importations au sein du marché unique peuvent aussi constituer une infraction à l’article 101 du traité si elles sont le résultat d’un accord ou d’une pratique concertée entre des entreprises indépendantes, que le fournisseur soit dominant ou non.
De plus amples informations sur la décision de ce jour seront publiées sous le numéro AT.40134 dans le registre public des affaires de concurrence qui figure sur le site web de la DG Concurrence, dès que les éventuels problèmes de confidentialité auront été résolus.
Action en dommages et intérêts
Toute personne ou entreprise lésée par des pratiques anticoncurrentielles telles que celles décrites dans la présente affaire peut saisir les juridictions des États membres pour réclamer des dommages et intérêts. La jurisprudence de la Cour et le règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil confirment que, dans les affaires portées devant les juridictions nationales, une décision de la Commission qui est devenue finale constitue une preuve contraignante de l’existence et du caractère illicite des pratiques en cause. Même si la Commission a infligé des amendes aux participants à l’entente concernée, des dommages et intérêts peuvent être accordés sans que le montant en soit réduit en raison de l’amende infligée par la Commission.
La directive concernant les actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles, que les États membres devaient transposer en droit national pour le 27 décembre 2016 au plus tard, facilite l’obtention de dommages et intérêts par les victimes de pratiques anticoncurrentielles. De plus amples informations sur les actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles, notamment un guide pratique sur la manière de quantifier le préjudice causé par les infractions aux règles de concurrence, sont disponibles.
Outil de lancement d’alertes
La Commission a mis en place un outil permettant aux particuliers de l’alerter plus facilement en cas de pratiques anticoncurrentielles, dans le respect de leur anonymat. Le nouvel outil protège l’anonymat des lanceurs d’alertes grâce à un système spécial de messagerie cryptée qui permet de communiquer dans les deux sens.
Source: Commission européenne

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